F-2.1, r. 11 - Règlement sur le régime de péréquation

Texte complet
34. Les dispositions des chapitres I à III s’appliquent à l’égard d’une municipalité locale qui est issue d’un regroupement ou a effectué une annexion totale, compte tenu des adaptations prévues au présent chapitre le cas échéant, pour l’exercice financier au cours duquel entre en vigueur le regroupement ou l’annexion ou pour l’un ou l’autre des 2 exercices suivants.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
1°  «ancienne municipalité» : la municipalité locale qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du regroupement ou de l’annexion, avait compétence sur un territoire regroupé ou annexé ou sur celui auquel s’est ajouté le territoire annexé;
2°  «nouvelle municipalité» : la municipalité qui est issue du regroupement ou a effectué l’annexion.
Tout renvoi à une disposition faisant l’objet d’une adaptation vise, même s’il ne le précise pas, cette disposition telle qu’elle se lit avec cette adaptation.
D. 661-2008, a. 34; D. 573-2020, a. 11.
34. Les dispositions des chapitres I à III s’appliquent à l’égard d’une municipalité locale qui est issue d’un regroupement ou a effectué une annexion totale, compte tenu des adaptations prévues à la présente section le cas échéant, pour l’exercice financier au cours duquel entre en vigueur le regroupement ou l’annexion ou pour l’un ou l’autre des 2 exercices suivants.
Pour l’application de la présente section, on entend par:
1°  «ancienne municipalité»: la municipalité locale qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du regroupement ou de l’annexion, avait compétence sur un territoire regroupé ou annexé ou sur celui auquel s’est ajouté le territoire annexé;
2°  «nouvelle municipalité»: la municipalité qui est issue du regroupement ou a effectué l’annexion.
Tout renvoi à une disposition faisant l’objet d’une adaptation vise, même s’il ne le précise pas, cette disposition telle qu’elle se lit avec cette adaptation.
D. 661-2008, a. 34.